Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
L’agent est fiduciaire du dépôt
21(1)Sous réserve du paragraphe (3), un agent qui reçoit un dépôt pour une opération immobilière le détient en qualité de fiduciaire au nom des parties à l’opération conformément à leurs droits respectifs prévus par l’offre ou le contrat, et non à titre d’agent pour l’une d’elles. Il a la responsabilité de le verser ou d’en rendre compte à la partie appropriée.
21(2)En cas de différend entre les parties au sujet du dépôt visé au paragraphe (1), l’agent peut et, si cela est nécessaire pour régler le différend, il doit consigner le dépôt au tribunal en recourant à la procédure d’entreplaiderie.
21(3)Malgré le paragraphe (1), un agent peut recevoir un dépôt à titre d’agent pour une partie à une opération immobilière si l’offre ou le contrat en vertu duquel le dépôt est reçu contient une disposition à cet effet et si toute autre partie accepte cette disposition par écrit soit dans un document distinct, soit dans une partie distincte de l’offre ou du contrat.
1983, ch. 75, art. 14
L’agent est fiduciaire du dépôt
21(1)Sous réserve du paragraphe (3), un agent qui reçoit un dépôt pour une opération immobilière le détient en qualité de fiduciaire au nom des parties à l’opération conformément à leurs droits respectifs prévus par l’offre ou le contrat, et non à titre d’agent pour l’une d’elles. Il a la responsabilité de le verser ou d’en rendre compte à la partie appropriée.
21(2)En cas de différend entre les parties au sujet du dépôt visé au paragraphe (1), l’agent peut et, si cela est nécessaire pour régler le différend, il doit consigner le dépôt au tribunal en recourant à la procédure d’entreplaiderie.
21(3)Malgré le paragraphe (1), un agent peut recevoir un dépôt à titre d’agent pour une partie à une opération immobilière si l’offre ou le contrat en vertu duquel le dépôt est reçu contient une disposition à cet effet et si toute autre partie accepte cette disposition par écrit soit dans un document distinct, soit dans une partie distincte de l’offre ou du contrat.
1983, ch. 75, art. 14